SPUQ
 

Conventions collectives
Convention des professeures et des professeurs
signée le 7 février 2024, en vigueur jusqu'au 31 mai 2027

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Lettre d'entente no 17-996
Relative aux congés pour responsabilités parentales

LETTRE D'ENTENTE No 17-996
entre
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (« l’Université »), d'une part
et
LE SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (« le Syndicat »), d'autre part

OBJET : congé pour responsabilités parentales

ATTENDU les dispositions de l’article 21 de la convention concernant les divers congés pour responsabilités parentales ci-après regroupés sous l’expression « congé  » comprenant le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental prévu à la clause 21.19, le retrait préventif ainsi que le congé d’adoption et sa prolongation;

ATTENDU les clauses 9.15 et 12.04 de la convention collective UQAM-SPUQ (« convention ») concernant la prolongation des contrats lors de périodes d’absence;

ATTENDU que certaines professeures, certains professeurs se disent satisfaits de la prolongation de leur contrat alors que d’autres sont prêts à se soumettre sans prolongation au processus d’évaluation menant au renouvellement de contrat ou à l’acquisition de la permanence, sous réserve de la recommandation de l’assemblée départementale ou du comité de révision;

ATTENDU que la lettre d’entente No 12-835, signée entre les parties, n’est plus en vigueur;

ATTENDU la clause 2.02 de la convention;

ATTENDU les discussions entre les parties.

D'UN COMMUN ACCORD, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT  :

1. Le préambule fait partie des présentes;

2. Lors d’un congé d’une durée totale de moins de six (6) mois, il est convenu que le 3e alinéa de la clause 9.15 ne s’applique pas. Ce faisant, un contrat n’est pas prolongé.

3. Lors d’un congé d’une durée totale de six (6) mois et plus mais de moins de douze (12) mois, il est convenu de moduler les dispositions de la clause 12.04 de la façon suivante :

  •   la professeure, le professeur se verra offrir le choix de ne pas prolonger le contrat d’une année;
  •   ce choix pourra être exercée uniquement si la professeure, le professeur a assumé un minimum de deux (2) charges d’enseignement de trois (3) crédits chacune pendant la durée du contrat;
  •   dans l’éventualité d’une prolongation de contrat, la permanence, si elle est accordée, l’est avec effet rétroactif d’un (1) an.


4. Lors d’un congé d’une durée totale de douze (12) mois et plus, la clause 12.04 s’applique. Ce faisant, un contrat est automatiquement prolongé;

5. Cette lettre d’entente est en vigueur du jour de la signature de la présente convention soit depuis le 15 décembre 2016 et prendra fin à l’expiration de celle-ci ou jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective entre en vigueur;

6. Cette lettre d’entente est faite sans admission et ne pourra être invoquée à titre de précédent.



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