SPUQ
 

Conventions collectives
Convention des professeures et des professeurs
signée le 7 février 2024, en vigueur jusqu'au 31 mai 2027

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Article 24
Régime de retraite

24.01

a) L’Université s’engage à maintenir le régime de retraite de l’Université du Québec auquel elle contribue, applicable à toutes les professeures, tous les professeurs admissibles de l’Université, conformément aux dispositions du régime.

b) L’Université et le Syndicat s’engagent à maintenir une table réseau de négociation du régime de retraite et des régimes d’assurances collectives. Cette table est convoquée et se rencontre à la demande des représentantes, représentants syndicaux ou patronaux à cette table. Cette table a le mandat de négocier les clauses de la convention collective traitant du régime de retraite et toute question relative aux dispositions réglementaires du régime de retraite de l’Université du Québec.

La table réseau de négociation peut demander au comité de retraite de mener une étude sur tous les aspects du régime de retraite.

Les modifications négociées et convenues entre les parties à la Table réseau de négociation relativement au texte du Régime de retraite de l’Université du Québec, et uniquement ces modifications, s’appliqueront en autant que les cotisations au Régime demeurent partagées également entre les employeurs et les participants dans le respect du principe de parité.

Toute modification négociée à la table réseau de négociation devra recevoir l’approbation de l’Assemblée des gouverneurs.

c) Advenant que l’Assemblée des gouverneurs désire modifier le règlement du Régime de retraite en vertu du paragraphe 22.1 du RRUQ, elle ne pourra le faire qu’après avoir sollicité l’avis de la Table réseau de négociation sur un projet de modification accompagné de toutes les informations pertinentes audit projet, lequel avis doit être fourni dans les cent vingt (120) jours de la demande.

Les membres de la Table réseau de négociation s’engagent à acheminer conjointement au Comité de retraite les demandes d’études pour calculer le coût et les impacts des options identifiées par l’une ou l’autre des parties sur les participantes et participants, l’Université et la situation financière du Régime afin de mener à terme les négociations, en tenant compte :

a) du principe de parité dans le financement et le partage de risque;

b) des lois et règlements fiscaux applicables;

c) de la pérennité du Régime et de sa santé financière.

Lorsqu’il y a entente, la Table réseau de négociation formule à l’Assemblée des gouverneurs un avis sur les modifications à apporter.

Lorsqu’il y a désaccord, chacune des parties formule son avis à l’Assemblée des gouverneurs sur les modifications à apporter.

Après avoir reçu le ou les avis de la Table réseau de négociation, l’Assemblée des gouverneurs procède selon l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) En conformité avec l’avis de la Table, s’il est conjoint, elle apporte alors les modifications en découlant au Règlement;

b) Si la Table a choisi d’émettre ses avis séparés, en retenant les éléments communs dans ces avis, s’il en est, elle apporte les modifications en découlant au Règlement.

En considérant les éléments retenus par les deux parties à la Table, le Comité de retraite fixe la cotisation requise eu égard aux exigences légales sur recommandation de l’actuaire si cette cotisation n’a pas fait l’objet des éléments communs à la Table.

Si nécessaire, l’Assemblée des gouverneurs demande un nouvel avis à l’actuaire sur les autres modifications qui pourraient être apportées. Cet avis sera soumis à la Table pour qu’elle convienne des mesures à retenir. La Table devra convenir des mesures qui permettent de répondre à la demande initiale de l’Assemblée des gouverneurs dans un délai de soixante (60) jours.

Dans tous les cas, la parité dans le taux de cotisation devra être maintenue.

d) Aux fins de l’application du mécanisme prévu à l’article 23.8 du Règlement du RRUQ, l’Université s’engage à prendre les dispositions pour que l’Assemblée des gouverneurs donne effet aux recommandations de la Table réseau de négociation et du Comité de retraite quant au versement de l’indexation ou à l’amélioration de la retraite anticipée, tel que prévu par le régime. À cet égard, l’Université s’engage à transmettre aux instances appropriées un avis favorable en ce sens.

24.02

La professeure, le professeur qui participait au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignantes, enseignants doit continuer d’y participer suivant les dispositions de ces régimes.

24.03

Les contributions de l’Université et de la professeure, du professeur sont celles prévues aux divers régimes en vigueur.

24.04

a) L’Université ne peut mettre une professeure, un professeur à la retraite en raison d’âge, à moins d’avoir obtenu son accord et qu’elle, qu’il soit admissible à la retraite selon les dispositions du régime auquel elle, il participe.

b) Pour le personnel enseignant dont la convention collective prévoit une telle disposition :

De plus, nonobstant les autres dispositions de la convention collective et sous réserve des dispositions des régimes de retraite, une professeure, un professeur qui a atteint l’âge normal de la retraite tel que défini au régime de retraite auquel elle, il participe, peut se voir accorder par l’Université un contrat d’une durée différente de la durée normale des contrats d’engagement prévus à la convention collective.

24.05

L’Université dépose au Syndicat copie des lois ou règlements régissant les régimes auxquels participent les professeures, professeurs, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

24.06

Un état annuel de participation au régime est fourni à chaque professeure, professeur qui y adhère.

24.07

Sous réserve des articles 21 et 22 de l’annexe 6-B du Règlement général numéro 6 de l’Université du Québec, l’Université s’engage à maintenir un Comité de retraite dont le mandat est d’administrer le régime des rentes établi en vertu de l’article 17, paragraphe b) de la Loi sur l’Université du Québec.

Le Comité de retraite est composé d’une représentante, d’un représentant de chaque corporation ou entreprise couverte par la définition des mots « université », « établissement » et « autre unité », au sens des définitions contenues à l’annexe 6-B et d’une représentante, d’un représentant des employées, employés de chaque corporation ou entreprise couverte par la définition des mots « université », « établissement » et « autre unité » au sens des définitions contenues à l’annexe 6-B.

L’Université assume quant à sa représentation et à celle de ses employées, employés, le coût de leur participation au Comité de retraite et à tout groupe technique ou comité de travail créé par le Comité de retraite. Ce coût comprend les frais de libération et les frais de déplacement et de séjour des représentantes, représentants, selon les politiques en vigueur.

24.08

L’Université transmet au Syndicat copie des convocations, ordres du jour, documents déposés et procès-verbaux du Comité de retraite, sauf les sujets discutés à huis clos, dès que ceux-ci parviennent aux membres dudit Comité.

24.09

Le Comité de retraite est mandaté pour mener une étude sur tous les aspects du régime de retraite qui lui sont soumis par l’Université ou le Syndicat.

24.10

L’Université doit solliciter une candidature du Syndicat pour représenter les participantes, participants au Comité de retraite de l’Université du Québec.

24.11

Les parties, à la demande de l’une ou de l’autre, conviennent de se rencontrer en temps opportun dans le but d’apporter à la convention les modifications qui seraient nécessaires pour permettre l’application d’une modification touchant le régime de retraite qui aurait fait l’objet de ratifications exigées par la loi ou les règlements en vigueur.

24.12

L’Université et le Syndicat conviennent d’intégrer toute modification ou disposition relative au régime de retraite qui pourrait intervenir au cours de la durée de la convention collective.



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