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Conventions collectives
Convention des professeures et des professeurs signée le 7 février 2024, en vigueur jusqu'au 31 mai 2027
Article 13
Promotion
13.01
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L’octroi d’une promotion à une professeure, un professeur confirme le caractère supérieur de ses réalisations dans l’accomplissement de sa tâche professorale, compte tenu de ses choix de carrière et relativement aux trois (3) composantes de sa tâche telle que définie à l’article 10.
L’obtention de la promotion permet le passage à une catégorie supérieure de traitement salarial conformément à la clause 26.08.2.
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13.02
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La professeure, le professeur qui satisfait aux conditions définies à la clause 26.08.2 doit informer par écrit, avant le 1er août, la directrice, le directeur de son département de son intention de faire une demande de promotion.
La directrice, le directeur transmet copie de cet avis à la directrice, au directeur du Service du personnel enseignant.
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13.03
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La professeure, le professeur qui demande une promotion soumet, avant le 10 septembre, un dossier qui fait la synthèse du travail accompli depuis son engagement ou depuis sa dernière promotion à l’Université. Ce dossier est distinct de son dossier d’évaluation soumis selon l’article 11.
Le dossier de promotion doit comporter notamment un curriculum vitae récent de la professeure, du professeur ainsi qu’une liste organisée de ses réalisations par rapport aux trois (3) composantes de sa tâche.
La professeure, le professeur est responsable de la préparation de son dossier et demeure libre d’y annexer toutes les pièces qu’elle, qu’il juge pertinentes dont, notamment, celles illustrant la reconnaissance obtenue à l’Université et à l’extérieur, eu égard à ses réalisations en tant que professeure, professeur d’université, ce qui peut inclure des réalisations à titre de professeure, professeur avant l’embauche à l’UQAM.
Le dossier de promotion comporte également la pondération exprimée en pourcentage que la professeure, le professeur attribue à chacune des composantes de sa tâche, pour l’ensemble de la période visée par sa demande.
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13.04
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La professeure, le professeur soumet au comité d’évaluation formé conformément à la clause 11.07 le dossier préparé pour sa demande de promotion.
Toutefois, si la demande de promotion coïncide avec le moment de son évaluation statutaire, la professeure, le professeur doit aussi soumettre, dans un document distinct, son dossier d’évaluation conformément à l’article 11.
Le comité d’évaluation, en se référant aux critères institutionnels de promotion, émet un avis sur la demande de promotion et le soumet à l’assemblée départementale.
Cet avis ainsi que la résolution de l’assemblée départementale le concernant sont transmis au comité institutionnel de promotion par la directrice, le directeur du département.
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Comité institutionnel de promotion |
13.05
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Le comité institutionnel de promotion est composé de cinq (5) membres :
a) deux (2) personnes représentant la vice-rectrice, le vice-recteur à la Vie académique;
b) deux (2) professeures, professeurs permanents de la faculté, nommés selon les modalités décrites à la clause 13.06;
c) une professeure, un professeur permanent qui relève d’un département qui ne fait pas partie de la faculté ou une personne extérieure à l’Université. Cette personne peut être une professeure, un professeur retraité depuis moins de trois (3) ans.
Cette professeure, ce professeur de l’Université ou la personne extérieure est nommée selon les modalités décrites à la clause 13.06.
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13.06
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Le choix des membres du comité institutionnel de promotion est fait selon les modalités suivantes :
a) avant le 1er décembre, chaque assemblée départementale désigne une professeure, un professeur permanent au comité institutionnel de promotion, ainsi qu’une professeure, un professeur permanent à titre de substitut. Ces personnes ne doivent pas avoir fait une demande de promotion ou avoir siégé au comité d’évaluation de leur département;
b) avant le 1er février, les professeures, professeurs désignés par les assemblées départementales de la faculté choisissent les deux (2) représentantes, représentants prévus à la clause 13.05 b).
Elles, ils choisissent également selon une liste ordonnée de priorité le membre extérieur prévu à la clause 13.05 c), ainsi que deux (2) personnes pouvant agir à titre de substitut; ces personnes sont choisies à partir des listes suivantes : celles proposées par les assemblées départementales dans le cadre de l’évaluation en vertu de la clause 11.07 c); celles des professeures, professeurs permanents de l’Université désignés par les assemblées départementales des autres facultés pour siéger au comité institutionnel de promotion; ces personnes ne doivent pas avoir siégé sur un comité d’évaluation;
c) pour chaque demande de promotion, la professeure, le professeur désigné par l’assemblée départementale concernée siège au comité institutionnel de promotion en remplacement, le cas échéant, d’une (1), d’un (1) des deux (2) professeures, professeurs prévus à la clause 13.05 b) et désignés selon les modalités de l’alinéa b) de la présente clause;
d) les modalités de substitution sont établies par les professeures, professeurs désignés par les assemblés départementales de la faculté, et ce, sous réserve du paragraphe c) ci-dessus.
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13.07
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L’examen des demandes de promotion et l’appréciation du caractère supérieur des réalisations dans l’accomplissement de la tâche professorale requièrent l’utilisation de critères. Ceux-ci sont élaborés aux cinq (5) ans par la Commission des études, sur recommandation de la Sous-commission des ressources, après consultation des assemblées départementales, et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation d’une politique sur les critères et procédure d’évaluation pour la promotion.
Les critères et la procédure d’évaluation pour la promotion ne doivent pas contrevenir aux dispositions de la convention collective.
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13.08
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Les critères de promotion doivent être élaborés en fonction de chacune des composantes de la tâche professorale et doivent permettre que soient pris en compte la situation familiale et les congés de maladie de la professeure, du professeur.
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13.09
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La pondération à chacune des trois (3) composantes de la tâche est attribuée par la professeure, le professeur et doit tenir compte de la tâche effectuée. Aucune des trois (3) composantes ne doit être considérée d’emblée comme prépondérante ou prioritaire lors de l’évaluation.
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13.10
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Le comité institutionnel de promotion procède à l’évaluation des demandes de promotion entre le 1er février et le 1er avril.
La recommandation du comité peut être :
a) la progression normale;
b) le passage d’une catégorie à l’autre selon les règles de l’article 26.
Le comité de promotion communique à la professeure, au professeur par écrit son rapport étayé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa réunion.
Le comité de promotion transmet son rapport étayé et sa recommandation à la directrice, au directeur du Service du personnel enseignant et remet à la directrice, au directeur du département l’ensemble du dossier de promotion de la professeure, du professeur.
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13.11
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La professeure, le professeur qui en fait la demande par écrit avant le 1er février au comité de promotion, par l’entremise de la directrice, du directeur de son département, a le droit d’être entendu par le comité de promotion.
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13.12
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Le comité institutionnel de promotion recommande la promotion pour la professeure, le professeur qui a reçu la note A (excellent) pour au moins deux (2) des trois (3) composantes et la note B (très satisfaisant) pour la troisième.
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13.13
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Le Conseil d’administration est lié par la recommandation du comité institutionnel de promotion. La professeure, le professeur est informé de la décision du Conseil d’administration, au plus tard le 31 mai.
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