14.02
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Lorsque l’Université, par son Conseil d’administration, à l’initiative de ce dernier ou après avoir reçu des requêtes en ce sens de la Commission des études, demande à celle-ci d’envisager la fusion, la fermeture, la scission ou la modification d’un département, d’un centre institutionnel de recherche ou de création (hormis le cas des centres institutionnels de recherche ou de création dont l’existence est prévue comme devant avoir une durée limitée lors de leur création) ou d’un programme, l’Université ne peut y procéder qu’après que la Commission des études aura fait ses recommandations au Conseil d’administration.
Lorsque la Commission des études se voit confier par le Conseil d’administration l’étude d’une telle question, elle doit faire ses recommandations au Conseil d’administration dans un délai maximum de dix (10) mois. Avant de faire de telles recommandations, la Commission des études entend les organismes (département, centre institutionnel de recherche ou de création, comité de programme(s)) et les professeures, professeurs concernés, dans le délai fixé ci-dessus. Si, après recommandation de la Commission des études, l’Université décide de procéder à la fusion, à la fermeture, à la scission ou à la modification d’un département, d’un centre institutionnel de recherche ou de création ou d’un programme, elle donne, par son Conseil d’administration, un avis de six (6) mois énonçant les raisons d’un tel changement aux professeures, professeurs concernés et au Syndicat.
Lorsqu’une professeure, un professeur non permanent, susceptible d’être touché par l’étude demandée par le Conseil d’administration à la Commission des études, arrive au terme d’un contrat durant les délais prévus au présent article, son contrat est automatiquement prolongé pour une période maximale d’un (1) an sur recommandation favorable de son assemblée départementale.
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