SPUQ
 

Conventions collectives
Convention des maîtres de langue
signée le 16 avril 2020, en vigueur jusqu'au 31 mai 2022

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Article 17
Congés pour responsabilités parentales et familiales

Dispositions générales

17.01

L’expression « congé pour responsabilités parentales » comprend le congé de maternité, de paternité, le congé parental prévu à la clause 17.18, le retrait préventif ainsi que le congé d’adoption et sa prolongation.

À moins de stipulations expresses à l’effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à la, au maître de langue un avantage, pécuniaire ou non pécuniaire, dont elle, il n’aurait pas bénéficié en restant au travail.

17.02

Les indemnités prévues au présent article sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d’assurance parentale.

Ces indemnités ne sont toutefois versées que durant les semaines où la, le maître de langue reçoit des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).

17.03

L’Université ne rembourse pas à la, au maître de langue les sommes qui pourraient être exigées d’elle, de lui par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale.

17.04

Retrait préventif

Lorsqu’une maître de langue enceinte a droit au retrait préventif prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, elle a droit à une indemnité équivalente à son plein salaire. L’indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Elle doit fournir à l’Université l’état de calcul produit par la CNESST.

Congés de maternité

17.05

Admissibilité

Est admissible à un congé de maternité :

  • la maître de langue enceinte;
  • la maître de langue qui a une interruption de grossesse postérieure à la dix-neuvième (19e) semaine de grossesse a également droit à ce congé de maternité.

17.06

Durée

La maître de langue enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 17.07 doivent être consécutives.

17.07

Suspension du congé de maternité

Le congé de maternité peut être suspendu à la demande de la maître de langue d’un des motifs suivants :

  • L’enfant est hospitalisé, et ce, pour la durée de l’hospitalisation.
  • Elle a un accident ou une maladie non reliée à sa grossesse, et ce, pour une durée n’excédant pas quinze (15) semaines1.
  • Sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un des grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, et ce, pour une période n’excédant pas six (6) semaines.

La maître de langue dont l’enfant est hospitalisé peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l’état de l’enfant n’exige plus de soins hospitaliers.  Dans un tel cas, la maître de langue peut, après en avoir informé la directrice, le directeur de l’École, revenir au travail avant la fin de son congé. La directrice, le directeur du Service du personnel enseignant en est informé immédiatement.

Note 1. La maître de langue peut se prévaloir alors des dispositions de l’article 16 (Congés de maladie).

Prolongation du congé de maternité

17.08

Si la naissance a lieu après la date prévue, la maître de langue a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.

La maître de langue qui fait parvenir au Service du personnel enseignant avant la date d’expiration de son congé de maternité un avis accompagné d’un certificat médical attestant que son état de santé ou celui de son enfant l’exige a droit, si elle ne peut suspendre son congé pour un des motifs indiqués à la clause 17.07, à une prolongation du congé de maternité de la durée indiquée au certificat médical.

Durant de telles prolongations, la maître de langue ne reçoit ni indemnité ni traitement2.

Note 2 : Néanmoins, en cas de maladie de la maître de langue, elle peut se prévaloir alors des dispositions de l’article 16 (Congés de maladie).

17.09

La répartition du congé de maternité avant et après l’accouchement, sous réserve de la clause 17.14, appartient à la maître de langue et comprend le jour de l’accouchement.

17.10

Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que vingt (20) semaines. Si la maître de langue revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de la directrice, du directeur du Service du personnel enseignant, un certificat médical attestant qu’elle est apte à reprendre le travail.

Modalités associées à l’obtention du congé de maternité et à la fin du congé

17.11

Dès qu’elle est en mesure de le faire et au plus tard trois (3) semaines avant le début de ce congé, la maître de langue doit aviser la directrice, le directeur de l’École de la date prévue pour son accouchement ainsi que des dates probables de son congé de maternité. La directrice, le directeur en informe immédiatement la directrice, le directeur du Service du personnel enseignant.

Ce préavis de la maître de langue doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue de la naissance.

17.12

La directrice, le directeur du Service du personnel enseignant doit faire parvenir à la maître de langue, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l’expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l’expiration dudit congé.

La maître de langue à qui la directrice, le directeur du Service du personnel enseignant a fait parvenir l’avis ci-dessus doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 17.08 ou à la clause 17.18.

La maître de langue qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la maître de langue qui ne s’est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.

Au retour du congé de maternité, la maître de langue réintègre l’École.

17.13

Indemnités versées lors d'un congé de maternité

La maître de langue en congé de maternité admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) reçoit, pour chacune des dix-huit (18) ou quinze (15) semaines où elle reçoit des prestations de maternité selon le RQAP, une indemnité supplémentaire égale à cent pour cent (100 %) de son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes) moins le taux de cotisation au RRUQ et moins le montant de la prestation du RQAP. Elle doit fournir à l’Université sa demande de prestation auprès du RQAP ainsi que l’état du calcul produit par le RQAP.

Elle reçoit pour chacune des semaines qui suivent la période prévue à l’alinéa précédent une indemnité égale à cent pour cent (100 %) de son salaire hebdomadaire régulier (à l’exclusion des primes), et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité moins le taux de cotisation au RRUQ.

Le maître de langue dont la conjointe décède se voit transférer la part résiduelle de l’indemnité supplémentaire des vingt (20) semaines de congé de maternité.

17.14

Congés spéciaux à l'occasion de la grossesse

La maître de langue a droit à un congé spécial dans les cas suivants :

a) lorsqu’une complication de grossesse ou un risque d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par une, un médecin mandaté par l’Université. Cette absence ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date du début du congé de maternité prévu à la clause 17.09;

b) sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement.

Durant les absences prévues par la présente clause, la maître de langue peut se prévaloir des dispositions de l’article 16.

Congé de paternité

17.15

Durée

a) Le maître de langue peut s’absenter du travail pendant cinq (5) jours dont deux (2) sont rémunérés à l’occasion de la naissance de son enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième (20e) semaine de grossesse.

Ce congé peut être discontinu à la demande du maître de langue. Il ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivant l’arrivée de l’enfant à la maison ou le cas échéant, l’interruption de grossesse.

b) Le maître de langue peut demander, à l’occasion de la naissance de son enfant, un congé de paternité de cinq (5) semaines lesquelles, sous réserve de la clause 17.16, doivent être continues.

17.16

Suspension du congé de paternité

Le congé de paternité peut être suspendu à la demande du maître de langue pour l’un des motifs suivants :

  • L’enfant est hospitalisé, et ce, pour la durée de l’hospitalisation.
  • Le maître de langue est malade ou victime d’un accident, et ce, pour une durée n’excédant pas quinze (15) semaines3.
  • Sa présence est requise auprès de son enfant, de sa conjointe, de l’enfant de sa conjointe, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un des grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, et ce, pour une durée n’excédant pas six (6) semaines.

 

Note 3 : Le maître de langue peut se prévaloir alors des dispositions de l’article 16 (Congés de maladie).

17.17

Indemnités versées lors d'un congé de paternité

Le maître de langue en congé de paternité admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) reçoit, pour une période maximale de cinq (5) semaines, une indemnité supplémentaire égale à la différence entre cent pour cent (100 %) de son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes) et les prestations de paternité qu’il reçoit en vertu du RQAP. Il doit fournir à l’Université, sa demande de prestation auprès du RQAP, ainsi que l’état du calcul produit par le RQAP.

La maître de langue dont le conjoint décède se voit transférer la part résiduelle de l’indemnité supplémentaire de cinq (5) semaines de congé de paternité.

Congé parental

17.18

Le congé de maternité ou de paternité peut être prolongé par un congé parental d’une durée maximale de deux (2) ans.

Ce congé peut être à temps complet et est sans traitement sous réserve de la clause 17.19.

Il peut être à demi-temps et dans ce cas, la, le maître de langue reçoit pour un travail à demi-temps la rémunération d’une, d’un maître de langue à demi-temps.

Le congé peut être une combinaison de l’un et l’autre type de congé.

Le congé parental est accordé à l’un ou l’autre des conjoints et doit être pris en continuité sauf pour les motifs et la durée prévus à la clause 17.16.

La, le maître de langue peut bénéficier de la partie d’un congé parental dont sa conjointe, son conjoint ne s’est pas prévalu. Le cas échéant, le partage s’effectue sur deux (2) périodes immédiatement consécutives. Le congé peut aussi être pris concurremment par les deux (2) parents.

17.19

Indemnités versées lors d'un congé parental à temps complet

La, le maître de langue admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) en congé parental reçoit, pour une partie de ce congé4, à son choix, une indemnité supplémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes) et les prestations parentales que cette personne reçoit du RQAP, et ce, pour une période maximale de dix (10) semaines ou une indemnité supplémentaire égale à cent pour cent (100 %) de son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes) et les prestations parentales, et ce, pour une période de neuf (9) semaines. Elle, il doit fournir à l’Université sa demande de prestations auprès du RQAP, ainsi que l’état du calcul produit par le RQAP.

Note 4 : En vertu de la Loi sur l’assurance parentale, le nombre total de semaines de prestations parentales est d’au plus trente-deux (32) semaines ou en cas d’option d’au plus vingt-cinq (25) semaines. Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance (article 10 de la Loi).

Modalités associées à l’obtention d’un congé parental et à la fin de ce congé

17.20

Le congé parental prévu à la clause 17.18 est accordé à la suite d’une demande écrite présentée à la directrice, au directeur du Service du personnel enseignant au moins deux (2) semaines avant le début du congé.

17.21

Quatre (4) mois avant l’expiration du congé sans traitement, la directrice, le directeur du Service du personnel enseignant fait parvenir à la, au maître de langue un avis indiquant la date d’expiration du congé sans traitement prévu à la clause 17.18.

Le retour au travail doit coïncider avec un début de session. La, le maître de langue à qui la directrice, le directeur du Service du personnel enseignant a fait parvenir l’avis ci-dessus doit communiquer avec l’École de langues afin que celle-ci puisse prévoir sa tâche.

À défaut de retour au travail sans justification à l’échéance du congé, cette personne est réputée avoir remis sa démission.

La, le maître de langue qui ne s’est prévalu que de la partie du congé où une indemnité supplémentaire est versée conformément à la clause 17.19 peut revenir au travail en cours de session.

Elle, il doit alors donner un avis écrit d’au moins trois (3) semaines de la date de son retour au travail.

Congé d'adoption

17.22

a) La, le maître de langue qui adopte légalement un enfant peut s’absenter du travail pendant cinq (5) jours dont deux (2) sont rémunérés.

    Ce congé peut être discontinu à la demande de la, du maître de langue. Il ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivant l’arrivée de l’enfant à la maison.

b) Le congé d’adoption peut être prolongé pour une durée de deux (2) ans selon les modalités prévues à la clause 17.18 pour le congé parental.

    Le congé d’adoption et sa prolongation sont accordés à l’un ou l’autre des conjoints et peuvent être partagés ou pris concurremment. Ils doivent être pris en continuité sauf pour les motifs et la durée prévus à la clause 17.16.

    Les modalités associées à la fin du congé prévu à la clause 17.21 s’appliquent, en faisant les adaptations requises, au congé d’adoption prolongé selon la clause 17.22.

17.23

Indemnités versées lors d'un congé d'adoption

La, le maître de langue admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) reçoit, lors d’un congé d’adoption, pour une partie du congé5, une indemnité supplémentaire égale à la différence entre cent pour cent (100 %) de son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes) et les prestations d’adoption qu’elle, il reçoit du RQAP, et ce, pour une période de cinq (5) semaines. Elle, il doit fournir à l’Université sa demande de prestations auprès du RQAP ainsi que l’état du calcul produit par le RQAP.

Cette personne reçoit pour une période additionnelle, à son choix, une indemnité supplémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes) et les prestations d’adoption que cette personne reçoit du RQAP, et ce, pour une période maximale de dix (10) semaines ou une indemnité supplémentaire égale à cent pour cent (100 %) de son salaire hebdomadaire (à l’exclusion des primes) et les prestations d’adoption, et ce, pour une période de neuf (9) semaines. Elle, il doit fournir à l’Université sa demande de prestations auprès du RQAP ainsi que l’état du calcul produit par le RQAP.

Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison dans le cadre de la procédure d’adoption ou dans le cas d’une adoption hors Québec, deux semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant. La demande de paiement doit être accompagnée d’une preuve juridique attestant de l’adoption de l’enfant.

Note 5 : En vertu de la Loi sur l’assurance parentale, le nombre total de semaines de prestations d’adoption est d’au plus trente-sept (37) semaines ou en cas d’option d’au plus vingt-huit (28) semaines. Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue d’une adoption ou, dans le cas d’une adoption hors Québec, deux (2) semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant (article 11 de la Loi).

17.24

Modalités accociées à l'obtention du congé d'adoption et à la fin du congé

Le congé d’adoption est accordé à la suite d’une demande écrite présentée à la directrice, au directeur du Service du personnel enseignant au moins deux (2) semaines avant le début.

Cette demande doit être accompagnée d’une preuve juridique attestant de l’adoption de l’enfant.

17.25

Dans le cadre d’un congé pour adoption, la directrice, le directeur du Service du personnel enseignant doit faire parvenir à la, au maître de langue au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l’expiration du congé pour adoption, un avis indiquant la date prévue de l’expiration dudit congé.

La, le maître de langue à qui la directrice, le directeur du Service du personnel enseignant a fait parvenir l’avis ci-dessus doit se présenter au travail à l’expiration de son congé pour adoption.

La, le maître de langue qui ne se conforme pas au paragraphe précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la personne qui ne s’est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.

Au retour du congé pour adoption, la maître de langue, le maître de langue réintègre l’École.

Conditions de travail

17.26

Pendant la durée d’un congé pour responsabilités parentales, la prolongation du congé de maternité prévue à la clause 17.08 et les absences en cas de complication de grossesse prévues à la clause 17.14, la, le maître de langue bénéficie, à condition d’y avoir droit, des droits et avantages rattachés à son emploi comme si cette personne était au travail, le tout sous réserve du présent article.

a) Lorsque, conformément aux clauses 9.02 et 9.03, l’évaluation est reportée au cours de la session d’automne qui suit le retour d’un congé pour responsabilités parentales et que la, le maître de langue ainsi évalué obtient la permanence, celle ci a un effet rétroactif d’un an.

b) Aux fins essentiellement de l’application de la clause 22.05, alinéa 2, la, le maître de langue est réputé accumuler de l’expérience durant un congé pour responsabilités parentales.

c) La, le maître de langue peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l’intérieur d’un congé pour responsabilités parentales et si, au plus tard deux (2) semaines avant l’expiration de ce congé, elle avise par écrit la directrice, le directeur de l’École de la date du report.

d) La participation au régime de retraite peut être maintenue selon les modalités prévues aux articles 14.3 (congé de maternité) et 14.8 (autres congés pour responsabilités parentales) du régime de retraite6. Dans ce dernier cas, à moins que la, le maître de langue n’y renonce expressément, la participation est maintenue dès le début du congé, chaque partie assumant sa part. Au-delà de cette période, la, le maître de langue devra assumer les deux parts pour maintenir sa participation.

e) La participation au régime d’assurances collectives autre que l’assurance accident-maladie est maintenue pour toute la période quel que soit le type de congé, à moins que la, le maître de langue n’y renonce expressément. Elle, il doit alors, pour la durée prévue à la Loi sur les normes du travail, assumer sa part. Au-delà de cette période, elle, il devra assumer les deux parts pour maintenir sa participation.

La participation au régime d’assurance accident-maladie est obligatoire et le paiement des primes est effectué conformément aux modalités énoncées au paragraphe précédent.

f) Aux fins de l’application des alinéas d) et e), la, le maître de langue doit remplir le formulaire transmis par le Service des ressources humaines traitant de sa participation et des modalités de paiement. Le défaut pour la, le maître de langue de remplir le formulaire dans le délai indiqué dans la note de transmission accompagnant le formulaire sera considéré comme une renonciation expresse.

Note 6 : Annexe 6-B du Régime de retraite de l’Université du Québec, règlement général 6 – Ressources humaines.

17.27

a) Une maître de langue enceinte peut bénéficier sur demande de conditions particulières telles qu’une plage horaire adaptée à sa condition. De plus, elle ne peut se voir assigner l’enseignement d’un nouveau cours la session précédant son congé de maternité.

b) Au retour d’un congé pour responsabilités parentales, et ce, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de deux (2) ans, la, le maître de langue bénéficie d’une priorité de choix de l’horaire de ses cours.

c) Au cours de la même période, il doit être tenu compte de la situation familiale de la, du maître de langue lors de l’attribution de la charge de travail notamment dans le cas de cours que la personne donnerait pour la première fois.

d) Au retour d’un congé pour responsabilités parentales d’au moins quatorze (14) semaines, mais de moins de vingt-neuf (29) semaines, à sa demande, la, le maître de langue, afin de favoriser son retour, bénéficie d’un allègement de sa tâche d’enseignement équivalent à un cours de trois (3) crédits.

Au retour d’un congé pour responsabilités parentales d’au moins vingt-neuf (29) semaines et plus, à sa demande, la, le maître de langue, afin de favoriser son retour, bénéficie d’un allègement de sa tâche d’enseignement équivalant à deux (2) cours de trois (3) crédits. Ces deux (2) dégrèvements peuvent être pris dans une même année ou répartis sur deux (2) ans.

17.28

La directrice, le directeur du Service du personnel enseignant accepte, à la demande de la, du maître de langue de la, le libérer sans perte de traitement de la moitié de sa tâche d’enseignement pendant la session qui suit son retour au travail. La, le maître de langue reprendra cette demi-tâche d’enseignement soit à la session suivante, soit à la session subséquente.

Responsabilités familiales

17.29

La, le maître de langue, ayant un enfant de moins de douze (12) ans, obtient sur demande un aménagement de son horaire d’enseignement.

La, le maître de langue s’entend sur cet aménagement avec la direction de l’École.

Cette personne peut également demander un congé sans traitement selon la clause 18.07. Ce congé, avec l’accord de l’Assemblée des maîtres de langue laquelle ne peut le refuser sans motif valable, pourra être à demi-temps.

17.30

Congé en raison de grave maladie ou de grave accident

La, le maître de langue peut s’absenter du travail sans traitement pendant une période d’au plus douze (12) semaines au cours des douze (12) derniers mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent7 ou d’une personne pour laquelle la, le maître de langue agit comme proche aidant, tel qu’attesté par une professionnelle, un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois.

Toutefois, si un enfant mineur de la, du maître de langue est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, la personne a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci. Les clauses 17.27 c) et d) s’appliquent en faisant les adaptations requises.

La, le maître de langue peut s’absenter du travail sans traitement pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle elle, il agit comme proche aidant, tel qu’attesté par une professionnelle, un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions, en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attesté par un certificat médical.

Sont aussi considérés comme parent d’un salarié :

•une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;

•un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;

•le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son conjoint;

•la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;

•toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu'il lui procure en raison de son état de santé.

Le caractère imprévu et soudain du moment où survient la demande peut requérir une décision rapide et par conséquent, la, le maître de langue doit aviser le Service du personnel enseignant le plus tôt possible et tente de donner un aperçu de la durée de l’absence. Sur demande, il fournit un document justifiant l’absence.

Les besoins peuvent grandement varier d’une situation à l’autre, en fonction du soutien et de l’aide à apporter. Des mesures particulières peuvent être convenues entre le Service du personnel enseignant et la, le maître de langue, et la direction de l’École lorsque pertinent. Les mesures particulières peuvent être, par exemple, l’obtention d’un congé sans solde à demi-temps pour une période déterminée.

La clause 17.26 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.

 

Note 7 Parent au sens de la Loi sur les normes du travail : On entend par « parent » l’enfant, le conjoint, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants.



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