Conventions collectives

Convention des maîtres de langue
signée le 16 avril 2020, en vigueur jusqu'au 31 mai 2022


Article 15
Vacances

15.01

La, le maître de langue a droit à un (1) mois de vacances annuelles.

15.02

La, le maître de langue est libre de choisir la période de ses vacances après entente avec l’Assemblée des maîtres de langue en vertu de la clause 8.12. Elle, il doit cependant prendre ses vacances durant la période où elle, il n’enseigne pas.


15.03

La, le maître de langue engagé en cours d’année a droit à des vacances proportionnellement à la durée de son engagement à l’Université.


15.04

La, le maître de langue qui quitte le ou avant le 31 mai est réputé avoir préalablement pris ses vacances. La personne qui démissionne en cours d’année a droit à des vacances proportionnellement au nombre de mois travaillés.


15.05

La directrice, le directeur de l’École choisit la période de ses vacances en vertu de la clause 15.02 et en informe la directrice, le directeur du Service de personnel enseignant en lui indiquant le nom de la personne qui la, le remplacera.